Police Municipale – enregistrement audiovisuel lors des interventions

À compter du 13 Mars 2023, en application des articles L. 241-2, R.et R.241-8 à R.241-15 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l’Arrêté Préfectoral du 03 Mars 2023, les Agents de la Police Municipale de la Commune de ROSENAU sont autorisés à procéder à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de 2 caméras individuelles pour une durée de 3 ans.

Monsieur le Maire est responsable du traitement de ces enregistrements.

En application de l’article R. 241-9 du Code de la Sécurité Intérieure, les finalités poursuivies par le traitement des images recueillies lors des interventions sont :

  1. La prévention des incidents au cours des interventions des Agents de la Police Municipale ;
  2. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  3. La formation et la pédagogie des agents de Police Municipale.

Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai, ils sont détruits.

Conformément à l’article R. 241-12 du Code de la Sécurité Intérieure, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnés à l’article R. 241-10 du Code de la Sécurité Intérieure.

  1. Le responsable de la Police Municipale
  2. Le responsable adjoint de la Police Municipale

De même, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

  1. Les Officiers et Agents de Police Judiciaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale ;
  2. Les Agents des Services d’Inspection Générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Intérieure ;
  3. Le Maire, les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
  4. Les agents de la Police Municipale dans le cadre d’actions la formation ou de pédagogie des agents .

Le droit d’opposition prévu par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9 du Code de la Sécurité Intérieure

Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus à l’article 30 section 3 de la même loi s’exercent directement auprès de Monsieur le Maire.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 30 de la même loi section 3.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues la même loi section 3.

 

La caméra est éteinte

La caméra est en veille : voyant rouge clignotant

La caméra enregistre : voyant rouge fixe